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Article 13
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Titre II : FAVORISER LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Chapitre IV : Obligations d'information de l'employeur
Article 13
Version consolidée du Sunday, September 24, 2017 au Sunday, April 1, 2018
L'employeur informe chaque année, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail.
Nota
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