Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4322-24
1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.