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Wednesday, March 11, 2026
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Article L312-86
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 11 : Opérations de découvert en compte
Article L312-86
Version consolidée du Sunday, April 1, 2018,
abrogée
le Friday, November 20, 2026
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
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