Article L312-84 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
Article L312-85 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L312-85 consolidé du Sunday, April 1, 2018, abrogé le Friday, November 20, 2026
Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L312-86 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
Article L312-86 consolidé du Sunday, April 1, 2018, abrogé le Friday, November 20, 2026
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
Article L312-87 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L312-87 consolidé du Sunday, April 1, 2018, abrogé le Friday, November 20, 2026
Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L312-88 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L312-88 consolidé du Sunday, April 1, 2018, abrogé le Friday, November 20, 2026
Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L312-88 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement et au moins une fois par mois à l'emprunteur, pendant toute la durée du contrat de crédit, sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Article L312-89 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.
Article L312-89 consolidé du Sunday, April 1, 2018, abrogé le Friday, November 20, 2026
En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.
Article L312-89 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, en temps utile avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible s'il y a lieu dans les locaux du prêteur, et, si ce dernier en dispose, sur son site internet et sur son application mobile, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Article L312-90 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
Article L312-90 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
Si le contrat le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée. La résiliation peut intervenir moyennant un préavis d'au moins deux mois. L'information doit en être donnée à l'emprunteur sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit. Par dérogation, pour des motifs objectivement justifiés, la résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après celle-ci à moins que la communication de cette information soit interdite par la loi ou que des motifs d'ordre public ou de sécurité publique s'y opposent.
Lorsque l'autorisation de découvert à durée indéterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur avant que des procédures d'exécution soient engagées. Il en est de même dans le cas d'une résiliation de l'autorisation. Ce remboursement, formalisé par tout moyen, sur un support papier ou au moyen d'un autre support durable, est, à moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Article L312-91 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
Article L312-91 consolidé du Sunday, April 1, 2018, abrogé le Friday, November 20, 2026
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
Article L312-91 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Le prêteur a la faculté de réduire ou de résilier l'autorisation de découvert à durée déterminée moyennant un préavis d'au moins trente jours. L'information doit en être donnée à l'emprunteur selon les modalités convenues dans le contrat de crédit.
Lorsque l'autorisation de découvert à durée déterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur avant que des procédures d'exécution soient engagées. Il en est de même dans le cas d'une résiliation de l'autorisation de découvert. Ce remboursement, formalisé par tout moyen, sur un support papier ou au moyen d'un autre support durable, est, à moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-92 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Article L312-92 consolidé du Sunday, April 1, 2018, abrogé le Friday, November 20, 2026
Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Article L312-92 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables à cette possibilité de dépassement dès la conclusion de la convention et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
La signature de la convention de compte qui prévoit la possibilité d'un dépassement dans les conditions prévues au premier alinéa vaut accord explicite de la part de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-18-1.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur et précisé dans la convention de compte. Il l'informe également, du montant du dépassement, du taux débiteur, de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et de la date de remboursement.
Dans le cas d'un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil à l'emprunteur, lorsqu'ils sont disponibles, et l'oriente sans frais vers les services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-93 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Article L312-93 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 6° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Le prêteur adresse une notification à l'emprunteur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n'est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins trente jours avant la date à laquelle l'annulation ou la réduction du dépassement prend effet.
Lorsque, s'il y a lieu, la limite du dépassement est réduite ou que le dépassement n'est plus rendu possible par le prêteur, l'emprunteur peut rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement dû dans la mesure de cette réduction ou dénonciation avant que des procédures d'exécution soient engagées. A moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, ce remboursement est effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable au dépassement.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-94 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
Les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
Article L312-94 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 à L. 312-4-1, du premier alinéa de l'article L. 312-18-1, des articles L. 312-35-1, L. 312-35-2, L. 312-92, L. 312-93, L. 314-6, L. 752-1 du présent code et des articles L. 54-11-10 et L. 54-11-33 du code monétaire et financier s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 13° de l'article L. 311-1.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-95 consolidé en vigueur depuis le Saturday, March 11, 2023
Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13.
Nota
Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.