Code de la consommation
Article L312-92
La signature de la convention de compte qui prévoit la possibilité d'un dépassement dans les conditions prévues au premier alinéa vaut accord explicite de la part de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-18-1.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur et précisé dans la convention de compte. Il l'informe également, du montant du dépassement, du taux débiteur, de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et de la date de remboursement.
Dans le cas d'un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil à l'emprunteur, lorsqu'ils sont disponibles, et l'oriente sans frais vers les services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.