Code de la consommation
Article L312-91
Lorsque l'autorisation de découvert à durée déterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur avant que des procédures d'exécution soient engagées. Il en est de même dans le cas d'une résiliation de l'autorisation de découvert. Ce remboursement, formalisé par tout moyen, sur un support papier ou au moyen d'un autre support durable, est, à moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.