Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement et au moins une fois par mois à l'emprunteur, pendant toute la durée du contrat de crédit, sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.