Code de la consommation
Article L312-93
Le prêteur adresse une notification à l'emprunteur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n'est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins trente jours avant la date à laquelle l'annulation ou la réduction du dépassement prend effet.
Lorsque, s'il y a lieu, la limite du dépassement est réduite ou que le dépassement n'est plus rendu possible par le prêteur, l'emprunteur peut rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement dû dans la mesure de cette réduction ou dénonciation avant que des procédures d'exécution soient engagées. A moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, ce remboursement est effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable au dépassement.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.