Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D732-177
1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;
2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;
3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.