Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;
2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;
3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.
Un arrêté ministériel fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;
2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;
3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.
Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 732-39.
La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.