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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L211-17-1
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Article L211-17-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2018
L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'
article L. 211-16
.
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