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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-17-1
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Article L211-17-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2018
L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'
article L. 211-16
.
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