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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R811-21
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
Article R811-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 29, 2017
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'
article 131-26 du code pénal
.
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