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Tuesday, February 17, 2026
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Article R613-23-7
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Sous-section 3 : Port d'armes
Article R613-23-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2018
Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
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