Code rural et de la pêche maritime
Article R523-9
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;
d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;
e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
a) Au capital social ;
b) Aux droits d'entrée ;
c) Aux écarts de réévaluation ;
d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.