Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Participation et intéressement.
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
- au capital social ;
- aux droits d'entrée ;
- aux écarts de réévaluation ;
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
- aux provisions réglementées.
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
-du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
-des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
-du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
-des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
-du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
-au capital social ;
-aux droits d'entrée ;
-aux écarts de réévaluation ;
-aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
-aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
-au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
-aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 ;
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
- au capital social ;
- aux droits d'entrée ;
- aux écarts de réévaluation ;
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;
d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;
e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
a) Au capital social ;
b) Aux droits d'entrée ;
c) Aux écarts de réévaluation ;
d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
- au capital social ;
- aux droits d'entrée ;
- aux écarts de réévaluation ;
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
- aux provisions réglementées.