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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L611-12
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L611-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 10, 2018
Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.
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