Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article R613-38
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.