Code de la santé publique
Article R1333-75
1° Titre de prévention, dans le cadre de la médecine du travail ou de la médecine sportive ;
2° Des fins de contrôle destiné à identifier des objets ou des produits stupéfiants dissimulés dans le corps humain.
Ces examens ne peuvent être réalisés que par les professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article R. 1333-68.