Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R312-63
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Article R312-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 1, 2018
Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
Previous
Next
fr
en