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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R315-4
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Port et transport
Section 1 : Autorisation de port et de transport
Sous-section 1 : Règles générales
Article R315-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 1, 2018
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'
article R. 315-1
sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.
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