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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R315-4
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Port et transport
Section 1 : Autorisation de port et de transport
Sous-section 1 : Règles générales
Article R315-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 août 2018
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'
article R. 315-1
sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.
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