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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 222-23
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Des agressions sexuelles
Paragraphe 1 : Du viol
Article 222-23
Version consolidée du Monday, August 6, 2018 au Friday, April 23, 2021
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
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