Code du cinéma et de l'image animée
Article L112-1
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.