Code du cinéma et de l'image animée
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
2° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
3° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
2° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
3° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.