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Wednesday, March 11, 2026
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Article L123-2
Code des relations entre le public et l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre II : LE DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS AVANT L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS
Chapitre III : Droit à régularisation en cas d'erreur
Article L123-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 12, 2018
Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
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