Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R692-2
Le délai prévu au premier alinéa est de 20 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Le tribunal se prononce sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire et sur la demande de suspension mentionnée au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité au cours de la même audience et par un même jugement. Le jugement qui fait droit à la demande de suspension et sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration du délai de trois mois. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
III.-Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est notifié sans délai au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale par le greffier.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour exercer le recours mentionné à l'article L. 692-3 à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire.