Code de commerce
Article L752-19
A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.