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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L2184-1
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre IV : Conservation des informations
Article L2184-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
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