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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L2191-2
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Article L2191-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés
à l'article L. 2191-1
donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
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