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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L2191-5
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 3 : Régime des paiements
Article L2191-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
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