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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L2193-7
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre III : Sous-traitance
Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
Article L2193-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
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