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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3137-4
Code de la commande publique
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre VII : Règlement alternatif des différends
Section 3 : Arbitrage
Article L3137-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'
article 2060 du code civil
, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'
article L. 311-6 du code de justice administrative
.
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