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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R3113-1
Code de la commande publique
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre III : RÉSERVATION
Article R3113-1
Version consolidée du Monday, April 1, 2019 au Friday, December 30, 2022
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles
L. 3113-1
et
L. 3113-2
lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.
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