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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3113-1
Code de la commande publique
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre III : RÉSERVATION
Article R3113-1
Version consolidée du lundi 1 avril 2019 au vendredi 30 décembre 2022
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles
L. 3113-1
et
L. 3113-2
lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.
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