Code de la commande publique
- Partie réglementaire
Article R2431-18
1° D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
2° D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
3° De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ;
4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.