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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R2382-2
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ
Section 1 : Signature du marché
Article R2382-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Le respect du délai mentionné
à l'article R. 2182-1
n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.
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