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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2223-3
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Article R2223-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsque la procédure de passation d'un marché de partenariat a été lancée pour le compte d'un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu'après accord exprès des ministres chargés du budget et de l'économie.
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