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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2197-25
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Section 3 : Arbitrage
Article R2197-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés
à l'article L. 2197-6
est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
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