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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2193-18
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Section 3 : Régime financier
Sous-section 1 : Avances
Article R2193-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
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