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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R2193-13
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Section 2 : Paiement du sous-traitant
Article R2193-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Passé le délai mentionné
à l'article R. 2193-12
, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
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