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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2193-12
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Section 2 : Paiement du sous-traitant
Article R2193-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés
à l'article R. 2193-11
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur.
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