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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R2191-21
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 2 : Acomptes
Article R2191-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée
à l'article R. 2191-32
.
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