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Tuesday, February 17, 2026
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Article R2191-16
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
Article R2191-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.
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