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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2191-12
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Modalités de remboursement de l'avance
Article R2191-12
Version consolidée du Monday, April 1, 2019 au Sunday, October 18, 2020
Le remboursement de l'avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
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