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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2185-2
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
Article R2185-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
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