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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R2142-25
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
Article R2142-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.
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