Code de la consommation
- Partie réglementaire nouvelle
Article R512-16-6
Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.
Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.
Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.