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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R153-5
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve
Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
Article R153-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 14, 2018
Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.
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