Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article R6227-2
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R6227-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 15, 2018
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'
article L. 3121-27 du code du travail
et par l'
article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime
, en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 6222-25
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Previous
Next
fr
en